JORF n°12 du 15 janvier 2004

TITRE VII : POSITIONS ET CESSATION DE FONCTIONS

Article 15

L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et des congés annuels.
Lorsqu'un agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

Article 16

I. - Par décision du directeur, un agent statutaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut, sur sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.
Une convention signée entre l'établissement et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement soumise à l'accord du contrôle financier de l'établissement d'origine et lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.
Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale sans pouvoir excéder six années, et selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
Dans cette situation, l'agent continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi et conserve le bénéfice des dispositions du présent décret.
II. - Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'établissement et l'organisme d'accueil.
A la fin de sa mise à disposition, l'agent est, sur sa demande, réaffecté, sous réserve des nécessités de service, dans l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
Lorsque, à l'issue de la période de mise à disposition, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement, ce dernier le met en demeure de demander sa réaffectation dans le délai d'un mois et l'informe des conséquences que comporterait son abstention.
Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui, n'ayant pas demandé sa réaffectation et, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de répondre à la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent.

Article 17

Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents statutaires de l'Office des migrations internationales, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités de service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
Lorsque la durée initiale du congé est inférieure à trois ans, celui-ci peut, sur demande de l'agent formulée par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période en cours et sous réserve des nécessités de service, être prolongé dans la limite de trois ans.
Un nouveau congé de même nature ne peut être sollicité si l'agent ne justifie pas d'une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés accordés à ce titre ne peut excéder six ans au cours de la carrière d'un agent.
La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée.