JORF n°12 du 15 janvier 2004

TITRE IV : RÉMUNÉRATION

Article 9

Les agents statutaires de l'Office des migrations internationales ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celui de la fonction publique et suit son évolution. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités dont la nature est fixée par décret.

Article 10

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 4, ainsi que la durée du temps à passer dans chacun des échelons de ces catégories et emplois pour accéder à l'échelon supérieur.