JORF n°0060 du 12 mars 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de calcul des promotions

Résumé Si pas assez de gens sont recrutés, le nombre de promotions peut être calculé en fonction de 5 % des cadres d'emplois en activité.

Au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 14 janvier 2004 susvisé, l'élément d'énumération « 3 » est remplacé par « 3° ».
Après le quatrième alinéa de ce même article, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation aux dispositions du 3° du présent article, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à nomination au titre de la promotion n'a pas été atteint au cours de l'année de référence, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées peut être calculé en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif de chaque cadre d'emplois en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »


Historique des versions

Version 1

Au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 14 janvier 2004 susvisé, l'élément d'énumération « 3 » est remplacé par « 3° ».

Après le quatrième alinéa de ce même article, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux dispositions du 3° du présent article, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à nomination au titre de la promotion n'a pas été atteint au cours de l'année de référence, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées peut être calculé en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif de chaque cadre d'emplois en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »