JORF n°12 du 15 janvier 2004

TITRE IV : CLASSEMENT

Article 12

I.-Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 6 et de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'établissement sont classés à un échelon de la deuxième catégorie de leur cadre d'emplois en prenant en compte, outre le temps passé au service national obligatoire, les années de pratique professionnelle antérieurement accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans les conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.

II.-Pour les agents ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.

III.-Les agents nommés dans les conditions prévues au 2° ou au 3° de l'article 6 sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 18.

IV.-Le candidat recruté en application de l'article 11 est classé au 1er échelon de la catégorie de médecin-chef du cadre d'emplois I.

Article 13

Les agents statutaires de l' Office français de l'immigration et de l'intégration affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire.

Les chefs des missions de l'office à l'étranger mentionnées à l'article R. 341-21 du code du travail sont nommés par le directeur général pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.