Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004

TITRE VI : ÉVALUATION

Créé le 30 juin 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou les personnes qu'il délègue à cet effet procèdent à une évaluation annuelle de chaque agent. Cette évaluation comporte un entretien individuel conduit par le supérieur hiérarchique de l'agent.

Cet entretien porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par l'intéressé au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation, compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur après avis du comité social d'administration de l'établissement.

En vigueur depuis le jeudi 30 juin 2005

TITRE VI : ÉVALUATION
Article 16