JORF n°12 du 15 janvier 2004

TITRE VI : AVANCEMENT ET PROMOTION

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 14, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'avancements et de promotions dans les conditions suivantes :
I. - L'avancement d'échelon, qui intervient au sein d'une même catégorie ou d'un même emploi, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, de plein droit, au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l'arrêté prévu à l'article 10.
II. - L'accès à l'échelon exceptionnel de la hors-catégorie du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 10, ouvert aux agents justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente.
III. - Un changement de catégorie au sein d'un même cadre d'emplois peut intervenir, par décision du directeur de l'établissement, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte des appréciations des chefs de service, de la manière de servir des agents et de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 11.
Les intéressés doivent avoir atteint :
a) Le 7e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie des cadres d'emplois I et III, et le 8e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie du cadre d'emplois II ;
b) Le 5e échelon de la 1re catégorie du cadre d'emplois I pour l'accès à la hors-catégorie du même cadre d'emplois.
IV. - Un changement de cadre d'emplois, dans les limites prévues au II de l'article 6, par décision du directeur de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment, au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 11, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et, s'agissant de l'accès au cadre d'emplois I, de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, justifier d'une ancienneté minimale de cinq années dans le cadre d'emplois d'origine.

Article 13

Les agents promus dans la catégorie ou le cadre d'emplois supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour leur nomination, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résultait de leur avancement audit échelon.

Article 14

I. - Peuvent être nommés dans un emploi de direction mentionné à l'article 4 les agents statutaires choisis, par décision du directeur, parmi les agents du cadre d'emplois I présentant les aptitudes, qualifications et expériences requises pour l'exercice des fonctions considérées et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur adjoint, le 5e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de chef de service et le 5e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué régional. Ces agents sont nommés pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable deux fois dans le même emploi.
II. - Les agents nommés dans un emploi de direction, à l'exception de ceux qui occupent les emplois de directeur adjoint et de médecin-chef, poursuivent leur carrière dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites prévues à l'article 13.
III. - Les agents occupant un emploi de direction peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.