JORF n°12 du 15 janvier 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. Ils sont dénommés agents statutaires de l'établissement.

Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.

Article 3

Les agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont nommés par le directeur général.

Article 4

Les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans les cadres d'emplois ci-après :

1° Un cadre d'emplois I composé de deux filières :

-une filière administrative comportant une deuxième catégorie à douze échelons, une première catégorie à sept échelons et une hors-catégorie à six échelons, dont deux échelons exceptionnels ;

-une filière sociale comportant une catégorie unique à huit échelons.

Ce cadre d'emplois comprend également un emploi de directeur général adjoint comportant cinq échelons et un emploi de médecin chef à trois échelons.

Les emplois de directeur général adjoint, de médecin-chef, de directeur, de délégué de Paris, de délégué régional et de délégué départemental constituent les emplois fonctionnels de direction de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

2° Un cadre d'emplois II composé de deux filières :

-une filière administrative comportant une deuxième catégorie à treize échelons et une première catégorie à dix échelons ;

-une filière sociale comportant une deuxième catégorie à dix échelons et une première catégorie à sept échelons.

3° Un cadre d'emplois III composé d'une filière administrative. Celle-ci comporte une deuxième catégorie à douze échelons et une première catégorie à douze échelons.