Article 3
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025 - art. 2
Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.
2 versions