JORF n°137 du 15 juin 2004

Article 35

Article 35

Les vétérinaires des armées sont nommés au grade de vétérinaire le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 33 ;

2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 33 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 2004

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les vétérinaires des armées sont nommés au grade de vétérinaire le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 33 ;

2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 33 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.