Décret n°2004-515 du 8 juin 2004

Article 3-1

Créé le 26 février 2010 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Outre les agents mentionnés à l'article 3, peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe I mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe II mentionné à l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-405 du 27 mars 2017art. 4Décret n°2017-405 du 27 mars 2017art. 5

Outre les agents mentionnés à l'article 3, peuventêtre nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe Imentionné à l'article 2 : 1° Lesfonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie Adont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huitans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emploisde catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corpsou cadres d'emplois ; 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moinsun emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaireset scolaires du groupe II mentionné àl'article 2.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2010-173 du 23 février 2010art. 4

Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe I, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.