JORF n°133 du 10 juin 2004

Article 4

Article 4

I. - Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration et des frais de poursuites liquidés sur la taxe.

II. - Lorsqu'il est fait appel à leur concours, les comptables du Trésor sont compétents pour accorder la remise ou la modération des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que la remise ou la modération des frais de poursuite engagés avant leur intervention par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juin 2004

Abrogé le vendredi 16 septembre 2005

I. - Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration et des frais de poursuites liquidés sur la taxe.

II. - Lorsqu'il est fait appel à leur concours, les comptables du Trésor sont compétents pour accorder la remise ou la modération des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que la remise ou la modération des frais de poursuite engagés avant leur intervention par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes.