JORF n°133 du 10 juin 2004

Décret n°2004-506 du 7 juin 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 265 bis A ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 22 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), notamment son article 38,

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

- "produits" les esters méthyliques d'huile végétale, les dérivés de l'alcool d'origine agricole et l'alcool éthylique d'origine agricole visés au 1 de l'article 265 bis A du code des douanes ;

- "entrepôts" les entrepôts fiscaux de stockage ou de production visés aux articles 158 et suivants du code des douanes.

Article 2

La quantité agréée, visée au deuxième alinéa du 4 de l'article 265 bis A précité, peut être réduite pour chacune des années restant à courir à due concurrence de la quantité agréée non mise à la consommation ou non cédée aux fins de mise à la consommation.

La réduction des quantités agréées est prononcée par la commission d'agrément dont la composition est fixée par arrêté du 27 octobre 2003, après que le titulaire de l'agrément a été invité à présenter ses observations écrites.

Article 3

Toute incorporation de produits doit être effectuée dans un entrepôt. Les produits sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux produits pétroliers visés au 1 de l'article 265 bis A précité. La sortie d'entrepôt de produits n'ayant pas fait l'objet du mélange précité n'est pas autorisée.

Article 4

Dès l'entrée des produits en entrepôt, leur détenteur sollicite la délivrance d'un certificat d'exonération représentatif de la réduction de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 de l'article 265 bis A précité. Les quantités reçues doivent être inscrites dans la comptabilité matières de l'entrepôt. Un certificat d'exonération est établi sur la base des quantités :

- figurant sur le document d'accompagnement pour l'éthanol ou sur la facture ou document en tenant lieu pour les esters méthyliques d'huile végétale ;

- correspondant à la part d'alcool éthylique contenue dans les dérivés de l'alcool, telle qu'elle figure sur le certificat de production.

Le certificat d'exonération s'impute sur le montant de taxe intérieure de consommation dû lors d'une mise à la consommation de produits pétroliers.

Article 5

Les produits élaborés dans les unités de production agréées, visées à l'article 265 bis A précité, et contenus dans un mélange réalisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne bénéficient de la réduction de taxe intérieure de consommation lors de la mise à la consommation du mélange en France.

Un certificat d'exonération est sollicité selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret lorsque le mélange est placé en entrepôt. Lorsque le mélange est mis à la consommation ou versé sur le marché intérieur en suite de circulation intracommunautaire, le redevable sollicite un certificat d'exonération lors de l'acquittement des taxes.

Pour l'alcool éthylique et les esters méthyliques d'huile végétale, l'assiette de la réduction de taxe est calculée en affectant au volume de mélange figurant sur le document d'accompagnement le taux d'incorporation de produit indiqué sur le certificat de mélange.

Pour les dérivés de l'alcool, le taux d'incorporation est égal au ratio que représente la quantité d'alcool contenue dans le dérivé par rapport au volume du mélange.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy.

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian.

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau.