JORF n°127 du 3 juin 2004

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

Les architectes et urbanistes élèves sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe à options, parmi les candidats détenteurs d'un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;

2° Par la voie d'un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que parmi les agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le nombre des places offertes au concours externe ne peut excéder 80 % du nombre total de places ouvertes aux concours.

3° Par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires, dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 6

Pour six architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours, un architecte et urbaniste de l'Etat peut être recruté par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires.

Lorsque le nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés pendant une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.

Les architectes et urbanistes de l'Etat admis à l'examen professionnel sont immédiatement titularisés.

Article 7

Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys.

Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la culture.

Les places non pourvues au titre de l'un des deux concours peuvent être reportées sur l'autre concours.

Article 8

Les candidats admis aux concours sont nommés architectes et urbanistes de l'Etat élèves et accomplissent un stage d'une durée de un an.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, les modalités et le programme de la formation et des épreuves de validation ainsi que la composition du jury.

Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves peuvent opter pour le régime de traitement des architectes et urbanistes de l'Etat élèves ou pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 9 ou 11.

Au terme de leur formation, les architectes et urbanistes élèves ayant réussi les épreuves de validation de fin de stage sont titularisés.

Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de un an et à subir de nouvelles épreuves de validation par arrêté du ministre dont ils dépendent en application de l'article 3.

Cette autorisation ne peut être renouvelée.

Les architectes et urbanistes élèves qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont ce stage n'a pas été validé sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Article 8-1

Lors de leur nomination, les architectes et urbanistes élèves recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 s'engagent à servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'aux traitements nets et à l'indemnité de résidence nette perçus avant leur titularisation.

Les architectes et urbanistes élèves sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget.

Article 9

Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes élèves sont nommés directement au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève dans la limite d'un an.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre peuvent être pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions de l'article 9-1, lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Article 9-1

Les architectes et urbanistes de l'Etat qui avaient, avant leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les architectes et urbanistes de l'Etat nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Article 10

Les architectes et urbanistes recrutés parmi les fonctionnaires qui, du fait de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève ou d'architecte et urbaniste de l'Etat, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps, leur emploi ou cadre d'emplois, reçoivent une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues par le décret du 4 août 1947 susvisé.

Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés parmi les fonctionnaires ou les agents non titulaires peuvent demander à être classés dans le corps en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 11

Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu au 1° de l'article 5 qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, d'une bonification d'ancienneté égale aux deux tiers de la durée de cette pratique, dans la limite maximale de dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.