JORF n°127 du 3 juin 2004

Article 9

Article 9

Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes élèves sont nommés directement au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève dans la limite d'un an.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre peuvent être pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions de l'article 9-1, lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.


Historique des versions

Version 2

Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes élèves sont nommés directement au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève dans la limite d'un an.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre peuvent être pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions de l'article 9-1, lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 juin 2004

Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes de l'Etat élèves sont nommés architectes et urbanistes de l'Etat.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'architecte et urbaniste avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité d'architecte et urbaniste élève.

Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont nommés à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les architectes et urbanistes de l'Etat nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.