JORF n°127 du 3 juin 2004

Article 11

Article 11

Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu au 1° de l'article 5 qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, d'une bonification d'ancienneté égale aux deux tiers de la durée de cette pratique, dans la limite maximale de dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.


Historique des versions

Version 3

Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu au 1° de l'article 5 qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, d'une bonification d'ancienneté égale aux deux tiers de la durée de cette pratique, dans la limite maximale de dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 12 mai 2010

Les architectes et urbanistes de l'Etat qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale, dans la limite de quatre ans, à la durée de cette pratique. Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 juin 2004

Les architectes et urbanistes de l'Etat qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale, dans la limite de quatre ans, à la durée de cette pratique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.