JORF n°127 du 3 juin 2004

TITRE III : AVANCEMENT

Article 12

I.-Le temps passé à chaque échelon des grades d'architecte et urbaniste général de l'Etat, d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE | |--------------------------------|------------| | Architecte et urbaniste général| | | Echelon spécial | - | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 3 ans | | Architecte et urbaniste en chef| | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Architecte et urbaniste | | | 10e échelon | | | 9e échelon | 2 ans | | 8e échelon | 2 ans | | 7e échelon | 2 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 1 an 6 mois| | 3e échelon | 1 an 6 mois| | 2e échelon | 1 an 6 mois| | 1er échelon | 6 mois | | Architecte et urbaniste élève | | | Elève | 1 an |

II.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes généraux de l'Etat, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 13

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les architectes et urbanistes de l'Etat ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis un an au moins et justifiant d'au moins huit ans de service dans le corps, dont quatre ans dans un service de l'Etat, en position d'activité ou de détachement.

Les nominations au grade d'architecte et urbaniste en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

|ARCHITECTE

et urbaniste|ARCHITECTE ET URBANISTE EN CHEF| | |:-------------------------------|:------------------------------|--------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté d'échelon| | 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |

Article 14

Le nombre d'architectes et urbanistes de l'Etat pouvant être promus au grade d'architecte et urbaniste en chef de l'Etat chaque année est déterminé par application au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat promouvables sur l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable et de la culture, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 14-1

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'architecte et urbaniste général, les architectes et urbanistes en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivantes :

1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-955 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

3° Fonctions accomplies en qualité d'inspecteur des patrimoines ;

4° Fonctions accomplies dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B ;

5° Services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.

Les emplois mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été occupés en position de détachement.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les fonctions ou catégories de fonctions concernées sont les suivantes :

1° Catégories de fonctions ou fonctions dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

2° Fonctions particulières aux administrations employant des architectes et urbanistes de l'Etat fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique ;

3° Fonctions permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des architectes et urbanistes de l'Etat.

III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 14-3 peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint le dernier échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Lorsque l'application du pourcentage prévu à l'alinéa qui précède n'autorise aucune promotion, les résultats sont cumulés d'une année sur l'autre jusqu'à ce qu'au moins une promotion puisse être prononcée.

Article 14-2

I.-Les fonctionnaires promus au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

II.-Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14-1, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 14-3

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'architectes et urbanistes de l'Etat en chef pouvant être promus au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des architectes et urbanistes de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget.