JORF n°127 du 3 juin 2004

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 11.

Article 17

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les tableaux d'avancement du corps des architectes et urbanistes de l'Etat au titre de l'année 2004 sont établis avant le 15 décembre 2004.

Article 18

Les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 19

Les architectes et urbanistes de l'Etat classés au 6e échelon du grade d'architecte et urbaniste en chef et détenant une ancienneté au moins égale à trois ans sont reclassés au 7e échelon de ce grade.