JORF n°127 du 3 juin 2004

Article 6

Article 6

Pour six architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours, un architecte et urbaniste de l'Etat peut être recruté par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires.

Lorsque le nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés pendant une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.

Les architectes et urbanistes de l'Etat admis à l'examen professionnel sont immédiatement titularisés.


Historique des versions

Version 2

Pour six architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours, un architecte et urbaniste de l'Etat peut être recruté par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen , huit années de services effectifs en tant que titulaires.

Lorsque le nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés pendant une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.

Les architectes et urbanistes de l'Etat admis à l'examen professionnel sont immédiatement titularisés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 juin 2004

Pour 9 architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours, un architecte et urbaniste de l'Etat peut être recruté par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, huit années de services effectifs en tant que titulaires.

Lorsque le nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés pendant une année donnée n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des architectes et urbanistes de l'Etat nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.

Les architectes et urbanistes de l'Etat admis à l'examen professionnel sont immédiatement titularisés.