JORF n°127 du 3 juin 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.

Pour exercer les fonctions d'architecte des Bâtiments de France dans les services déconcentrés de l'Etat, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Le titre d'architecte des Bâtiments de France leur est conféré par une décision du ministre chargé de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

Article 2

Le corps des architectes et urbanistes de l'Etat comprend trois grades :

1° Le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat qui comprend dix échelons ;

2° Le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef qui comprend huit échelons ;

3° Le grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

Article 3

A l'issue de leur recrutement dans le corps, les architectes et urbanistes de l'Etat sont affectés dans les services du ministre chargé du développement durable ou du ministre chargé de la culture en fonction de l'option qu'ils ont choisie au concours ou à l'examen professionnel.

Leur affectation auprès de l'un ou de l'autre des deux ministres est prononcée par arrêté du ministre compétent.

Les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent changer de ministère d'affectation en raison de la nature des fonctions occupées. Ce changement d'affectation est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la culture.

Ils peuvent, au cours de leur carrière, être affectés dans un autre ministère que ceux cités ci-dessus par arrêté conjoint du ministre chargé de leur gestion et du ministre affectataire.

Lorsqu'ils sont affectés dans les services relevant du ministre chargé du développement durable ou du ministre chargé de la culture, les architectes et urbanistes de l'Etat sont gérés par le ministre sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions.

Lorsqu'ils sont affectés dans un autre ministère que celui du développement durable ou de la culture, ils continuent de relever pour leur gestion du ministre chargé du développement durable ou de la culture auprès duquel ils étaient précédemment affectés.

Les nominations aux différents grades et les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du ministre gestionnaire.

Article 4

I. - Une commission administrative paritaire ministérielle est placée auprès du directeur chargé du personnel du ministère du développement durable et du ministère de la culture qui est compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat relevant, pour leur gestion, de l'un de ces deux ministères.

II. - Un comité de suivi paritaire, composé des représentants du corps siégeant au sein de chacune des commissions administratives paritaires ministérielles et de représentants des ministres gestionnaires, est placé auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique. Ce comité se réunit au moins une fois par an pour examiner les questions d'ordre général relatives à la situation du corps, sur la base d'un bilan statistique.