JORF n°127 du 3 juin 2004

Article 5

Article 5

Les architectes et urbanistes élèves sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe à options, parmi les candidats détenteurs d'un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;

2° Par la voie d'un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que parmi les agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le nombre des places offertes au concours externe ne peut excéder 80 % du nombre total de places ouvertes aux concours.

3° Par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires, dans les conditions prévues à l'article 6.


Historique des versions

Version 2

Les architectes et urbanistes élèves sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe à options, parmi les candidats détenteurs d'un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;

2° Par la voie d'un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que parmi les agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le nombre des places offertes au concours externe ne peut excéder 80 % du nombre total de places ouvertes aux concours.

3° Par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires, dans les conditions prévues à l'article 6.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 juin 2004

Les architectes et urbanistes élèves sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe à options, parmi les candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, détenteurs d'un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;

2° Par la voie d'un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au 1° ci-dessus pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Le nombre des places offertes au concours externe ne peut excéder 80 % du nombre total de places ouvertes aux concours.