JORF n°127 du 3 juin 2004

TITRE IV : DÉTACHEMENT

Article 15

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec l'ensemble des architectes et urbanistes de l'Etat.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.