JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 15

Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département.

Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région.

Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Article 17

Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions.

Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.

Article 18

Le préfet de région où se trouve le siège du service a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional.

Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.

Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.

Article 19

Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité.

Article 20

Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Article 20-1

Dans le cadre des orientations nationales fixées par le Premier ministre, le préfet de région peut, par arrêté, constituer un service support partagé intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires délégués.

La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s'exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d'ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d'une délégation de gestion prévue par le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat.

Article 21

I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition, selon le cas, soit du préfet de région, soit du préfet de département.

II. - Après avis des chefs des services déconcentrés concernés et présentation au comité de l'administration régionale, le préfet de région arrête la répartition des crédits mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme au sens de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

III. - Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44.

IV. - La délégation d'ordonnancement secondaire a pour conséquence la mise en place directe des autorisations d'engagement et crédits de paiement auprès des ordonnateurs secondaires délégués.

V. - Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques, les ordonnateurs secondaires délégués et leurs délégataires, ainsi que les responsables des services supports partagés fournissent au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Article 22

Le préfet s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique.

Article 23

Les projets de budget des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont soumis pour avis au préfet.

Article 23-1

En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 33 et des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.

Les dispositions du schéma départemental sont conformes aux orientations du schéma régional.

Article 24

Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de prévention, d'alerte, de contrôle et d'inspection technique et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.

Le responsable du service est placé sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet pour lequel il exerce ces missions.A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions.

Article 25

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.

La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.

Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après avis des comités techniques paritaires compétents.

Article 26

I.-Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.

II.-Les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l'autorité de la direction régionale ou départementale des finances publiques, des services académiques ou départementaux de l'éducation nationale, des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales sont soumis à l'avis du préfet de région ou de département concerné.

III.-Le préfet de département émet un avis sur la carte scolaire du premier degré dans les conditions prévues par l'article D. 211-9 du code de l'éducation.

IV.-Outre l'avis sur le projet régional de santé mentionné à l'article R. 1434-1 du code de la santé publique, le préfet de région émet un avis sur les projets soumis à la décision du directeur général de l'agence régionale de santé ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé mentionné à l'article R. 1434-5 du même code.

V.-Le préfet de région émet un avis, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait, par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.

Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département concerné.

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend les autorisations prévues aux articles L. 6122-1 du code de la santé publique et au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et en informe le préfet de département.

Article 27

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département ou la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée.

Le préfet indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission.

Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.

Article 28

Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région ou le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable.

Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions indiquées à l'article 27.

Article 29

Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.

L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.

Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.

Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.

Le délégué interservices peut être une autorité préfectorale, un chef de service déconcentré, un expert de haut-niveau ou un directeur de préfecture.

Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27.

Article 30

I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° Des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat placés sous son autorité ainsi que de leurs adjoints, relevant d'un emploi régi par l'article 34 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

2° Des experts de haut-niveau et des directeurs de projet régis par l'article 27 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus placés sous son autorité.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° D'un sous-préfet dans le département ;

2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;

3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son commandant en second ;

4° Du chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que de son adjoint.

III.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation des autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

IV.-Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, le préfet est consulté préalablement à la nomination du responsable territorial d'un établissement public de l'Etat.

V.-Le préfet est informé, par leur chef de service, des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.

Article 31

I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article 30, le préfet fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération correspondant aux missions non mentionnées à l'article 33.

Pour les directeurs et chefs des services déconcentrés dans la région, le préfet de région fixe leurs objectifs, procède à leur évaluation et fixe la part variable de leur rémunération après avoir recueilli l'appréciation des ministres concernés.

II.-Pour les autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, les directeurs généraux des agences régionales de santé et, sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, les responsables territoriaux des établissements publics de l'Etat, le préfet contribue à la fixation de leurs objectifs et émet un avis qui doit être pris en compte pour leur évaluation finale dans le champ des missions non mentionnées à l'article 33. Cet avis porte notamment sur la part variable de la rémunération de l'agent. Le préfet est informé de l'évaluation définitive de l'agent.

III.-Pour le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale et le chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure et leurs adjoints, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité supérieure ou fonctionnelle de police, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur évaluation finale. Sous réserve des dispositions du décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure, il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération et il est informé de leur évaluation finale.

IV.-Pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale et son commandant en second, le préfet de département adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi, le cas échéant, qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans leur notation. Il contribue également à la fixation de leurs objectifs dans les domaines précités et de la part variable de leur rémunération. Il est informé de leur évaluation finale.

V.-Pour les chefs des services ayant un caractère interrégional, les attributions mentionnées aux I, II et III sont exercées par le préfet de région où se trouve le siège du service, après consultation des autres préfets concernés. Pour les chefs des services ou directions ayant un caractère interdépartemental, elles sont exercées par le préfet de département où se trouve le siège du service ou de la direction, après consultation des autres préfets concernés.

VI.-Pour les responsables des unités et délégations départementales ou interdépartementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service exerce les attributions prévues au II.

Article 32

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 et du cinquième alinéa de l'article 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département.

Pour les organismes ou missions à caractère juridictionnel, il peut être dérogé par décret aux dispositions de l'article 20.

Article 33

I.-Les dispositions des articles 5,15,16,17,18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22,23,26,31,36,55,56,59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :

1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;

2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ainsi qu'à la gestion des personnels d'inspection qui y concourent ;

3° Au contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'Etat et au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et à la gestion des personnels qui y concourent ;

4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.

5° Aux activités économiques et concurrentielles des établissements publics ;

6° Aux fonctions d'organisme payeur des aides de la politique agricole commune, mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

7° A la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques, ainsi qu'à la gestion des personnels qui y concourent ;

8° Au contenu et à l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;

Les missions indiquées aux 1° à 8° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.

II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

III.-Les dispositions des articles 20,21,23 et 31 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.

IV.-Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables aux emplois pourvus en conseil des ministres.

V.-Les dispositions du II de l'article 31 ne sont pas applicables aux recteurs. Dans le champ des missions qui ne relèvent pas du I du présent article, le préfet de région est associé à la définition de leur feuille de route et est informé de leur mise en œuvre et des résultats atteints. Le bilan sur la conduite de l'action territoriale est adressé annuellement au ministre compétent.