JORF n°102 du 30 avril 2004

Section 1 : Dispositions communes

Article 59-1

Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat et des groupements d'intérêt public, exerçant des missions territoriales et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l'Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature.

Article 59-2

En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement ou du groupement avec celles conduites par les administrations civiles de l'Etat dans le territoire.

Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement ou du groupement à l'égard des collectivités territoriales.

Article 59-3

En qualité de délégué territorial des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, le préfet exerce, selon que ces derniers disposent ou non d'un échelon territorial, les prérogatives mentionnées aux alinéas suivants.

I.-Lorsque l'établissement public ou le groupement dispose d'un échelon territorial, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :

1° Il assure la représentation de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement ou du groupement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;

2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;

3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement ou du groupement préalablement la nomination et à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement ou du groupement. Il exerce les attributions prévues au II de l'article 31.

4° Il est consulté préalablement sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local ;

5° Il est informé préalablement à la notification ou à la publication de toute décision susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière ;

6° Il reçoit un bilan annuel de l'activité de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département ;

7° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, il peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l'établissement ou le groupement suspend l'exécution de cette décision jusqu'au réexamen.

II.-Lorsque l'établissement ou le groupement ne dispose pas d'échelon territorial, le préfet exerce les seules attributions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 7° du I ainsi que, lorsqu'ils concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, au 6° du même I. L'établissement ou le groupement met à la disposition du préfet les moyens nécessaires à sa mission et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet.

Article 60

I.-Pour les établissements publics de l'Etat et groupements d'intérêt public dont le préfet n'est pas délégué territorial :

1° Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements ou groupements, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière ou porte sur l'attribution d'une aide financière significative à un acteur local.

2° Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement ou du groupement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte sans délai toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement ou le groupement à son autorité de tutelle ;

3° Les établissements et groupements ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial adressent chaque année au préfet un bilan de leur activité dans la région et le département ;

4° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public, le préfet peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale ;

5° Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et groupements avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

6° Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.

II.-Les dispositions du 1° et du 5° du I du présent sont applicables aux organismes publics, entreprises nationales et sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63.

Article 60-1

Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement ou le groupement une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.

Article 60-2

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aides de la politique agricole commune, mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.