JORF n°102 du 30 avril 2004

Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans la région

Article 34

Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 28, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat auprès du préfet de région peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles régionaux de l'Etat.

Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles régionaux, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.

Sous réserve des dispositions de l'article 33, le chef de pôle anime et coordonne, sous l'autorité du préfet de région, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle régional. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.

La composition des pôles est fixée par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles d'autres modes de composition peuvent être expérimentés.

Article 35

Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :

1° Des préfets de département ;

2° Du recteur de région académique ;

3° Du directeur régional des finances publiques ;

4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;

5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;

6° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;

7° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ;

8° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.

Le préfet de région associe les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.

Le comité de l'administration régionale est réuni soit en formation plénière, soit en formation restreinte selon une composition déterminée par le préfet en fonction de l'ordre du jour.

Article 36

I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.

II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :

1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;

2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;

3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;

4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;

5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;

6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.

III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :

1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;

2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;

3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;

4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région ;

5° La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l'Etat et ses établissements publics dans la région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d'achat.

6° La mise en œuvre du droit de dérogation par les préfets de département, prévu par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :

1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;

2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;

3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.

V.-Le comité de l'administration régionale se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics à la demande du préfet de région.

Ce comité comprend les membres de droit du comité de l'administration régionale ainsi que les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région.

Le préfet de région inscrit à l'ordre du jour de ce comité les projets dont les effets affectent, de façon significative, la répartition des services et établissements publics dans le territoire de la circonscription régionale. Le comité examine et approuve les projets relatifs aux services de l'Etat puis contrôle leur mise en œuvre. Il émet un avis sur les projets relatifs aux établissements publics de l'Etat qui est transmis aux ministres de tutelle et au Premier ministre ainsi qu'au président de l'établissement public afin que le conseil d'administration de celui-ci en délibère. A cet effet, il s'assure de la coordination de ces projets, de leur planification dans le temps et de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.

Article 37

Le préfet de région est responsable de la stratégie immobilière de l'Etat dans la région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.

A ce titre :

1° Il définit les modalités d'application par les préfets de département des instructions reçues du ministre chargé du domaine de l'Etat ;

2° Il est responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans la région ;

3° Il approuve les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 élaborés par les préfets de département de la région.

Article 37-1

Le préfet de région est responsable de la mise en œuvre dans la région de la politique des achats de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat.

Article 38

Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ;

2° Pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C et des agents non titulaires, au secrétaire général de la préfecture du département chef-lieu de région ;

3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;

4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité ;

5° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;

6° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;

7° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques.

Article 39

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales. Le préfet de région désigne un des préfets de département présents dans la région afin d'assurer sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour les affaires régionales.

En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim.