JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 30

Article 30

I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° Des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat placés sous son autorité ainsi que de leurs adjoints, relevant d'un emploi régi par l'article 34 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

2° Des experts de haut-niveau et des directeurs de projet régis par l'article 27 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus placés sous son autorité.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° D'un sous-préfet dans le département ;

2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;

3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son commandant en second ;

4° Du chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que de son adjoint.

III.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation des autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

IV.-Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, le préfet est consulté préalablement à la nomination du responsable territorial d'un établissement public de l'Etat.

V.-Le préfet est informé, par leur chef de service, des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.


Historique des versions

Version 4

I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° Des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat placés sous son autorité ainsi que de leurs adjoints, relevant d'un emploi régi par l'article 34 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

Des experts de haut-niveau et des directeurs de projet régis par l'article 27 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus placés sous son autorité.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° D'un sous-préfet dans le département ;

2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;

3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son commandant en second ;

4° Du chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que de son adjoint.

III.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation des autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

IV.-Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, le préfet est consulté préalablement à la nomination du responsable territorial d'un établissement public de l'Etat.

V.-Le préfet est informé, par leur chef de service, des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2023

I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;

2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° D'un sous-préfet dans le département ;

2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;

3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son adjoint.

III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 février 2010

I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;

2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° D'un sous-préfet dans le département ;

2° Du directeur départemental de la sécurité publique, ainsi que de son adjoint ;

3° Du commandement de groupement de gendarmerie départementale et, à Paris, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, ainsi que de leur adjoint.

III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 avril 2004

Le préfet est informé par l'autorité compétente préalablement à toute nomination ou mutation d'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité.

Il est également informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.