JORF n°102 du 30 avril 2004

TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT

Article 46

A l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret, les investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat sont d'intérêt régional ou d'intérêt départemental.

Article 47

Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national pour lesquels des autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.
Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.
Le ministre peut déléguer au préfet de région des autorisations de programme correspondant à des investissements publics d'intérêt national. Celui-ci les utilise ou les subdélègue aux préfets de département après avis du comité de l'administration régionale.

Article 48

Le préfet de région reçoit délégation, sous forme de dotations globales par chapitre ou par article budgétaire de prévision, des autorisations de programme relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national exécutés ou subventionnés par l'Etat. Cette délégation est donnée, après avis du comité de l'administration régionale, au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région.
Le préfet de région répartit, après avis du comité de l'administration régionale, cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental.

Article 49

Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, décide de l'utilisation des autorisations de programmes relatives aux investissements d'intérêt régional pour des opérations déterminées et les subdélègue, sous la forme de dotations individualisées, aux préfets de département.

Article 50

Le préfet de région, après avis du comité de l'administration régionale, répartit les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental entre les départements. Il les subdélègue, sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux préfets de département.
Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.

Article 51

Quand les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental sont conformes au programme prévisionnel prévu à l'article 48, initial ou modifié, elles ne sont pas soumises à l'avis du comité de l'administration régionale.
Les décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme qui ne sont pas conformes au programme prévisionnel peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres intéressés du comité de l'administration régionale.

Article 52

Les préfets des départements de la région adressent au préfet de région des comptes rendus périodiques d'utilisation des autorisations de programme mentionnées aux articles du présent titre.

Article 53

Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat relatifs à la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.
Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 47.

Article 54

Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.