Décret n°2004-161 du 18 février 2004

Article 4

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 6 février 2014 au 30 décembre 2018

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Onze membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

d) Les chefs de cour de la cour d'appel de Paris et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ou leurs représentants ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

g) Le préfet de police ou son représentant ;

h) Le maire de Paris ou son représentant ;

2° Deux personnalités désignées, en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 février 2014 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2014-95 du 3 février 2014art. 2

En vigueur du vendredi 15 janvier 2010 au mercredi 5 février 2014

Modifié parDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010art. 5

En vigueur du vendredi 20 février 2004 au jeudi 14 janvier 2010