Décret n°2004-161 du 18 février 2004

Article 5

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 15 janvier 2010 au 30 décembre 2018

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement public.

Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1281 du 27 décembre 2018art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 15 janvier 2010 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-43 du 12 janvier 2010art. 6

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement public.

Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargéedu contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital .

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 14 janvier 2010

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement public.

Il peut prendre, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de matériel et les chapitres des dépenses de personnel.