Décret n°2004-161 du 18 février 2004

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Abrogé31 décembre 2018
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Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 6 février 2014 au 30 décembre 2018

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Onze membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

d) Les chefs de cour de la cour d'appel de Paris et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ou leurs représentants ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

g) Le préfet de police ou son représentant ;

h) Le maire de Paris ou son représentant ;

2° Deux personnalités désignées, en raison de leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ou son représentant.

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 15 janvier 2010 au 30 décembre 2018

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement public.

Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

Créé le 20 février 2004

Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants du personnel, ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 décembre 2018

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général, et au moins deux fois par an.

Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de la moitié de ses membres. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou la moitié des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, le représentant du contrôleur budgétaire et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 15 janvier 2010 au 30 décembre 2018

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les objectifs de l'établissement et l'état d'avancement des projets menés ;

2° Dans les conditions qu'il détermine, les contrats de partenariat mentionnés au 5° de l'article 3 ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° La convention mentionnée à l'article 3 bis ;

7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

8° Les dons et legs ;

9° Les actions en justice et les transactions ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° L'approbation des concessions.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.

Il arrête son règlement intérieur.

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 décembre 2018

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.

Les délibérations mentionnées aux 3° et 4° du même article sont approuvées dans les conditions déterminées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 6 février 2014 au 30 décembre 2018

Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il assure la direction générale de l'établissement ; à ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il définit les objectifs de travail et les indicateurs d'évaluation des personnels ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses au titre des opérations d'investissement et de la convention de gestion mentionnée à l'article 3 bis ;

4° Il peut créer des régies de recettes et des régies d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs, directeurs de programme et chefs de service.

La limite d'âge du directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est fixée à soixante-dix ans.

Créé le 20 février 2004

Un comité d'orientation donne son avis sur les projets immobiliers que l'établissement public se propose de mettre en oeuvre, ainsi que sur le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement des locaux avant leur présentation au conseil d'administration.
Il peut également être consulté à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du conseil d'administration sur toute autre question relevant de la compétence de l'établissement.
Le comité d'orientation comprend deux collèges.

Créé le 20 février 2004

Le premier collège du comité d'orientation comprend :
a) Un représentant du premier président de la Cour de cassation ;
b) Un représentant du procureur général de ladite cour ;
c) Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
d) Le procureur général près ladite cour ou son représentant ;
e) Le président du tribunal de grande instance de Paris ou son représentant ;
f) Le procureur de la République près ledit tribunal ou son représentant ;
g) Un magistrat de chacune des trois juridictions, désigné par l'assemblée générale respective, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit trois magistrats ou leur suppléant ;
h) Les chefs de greffe des trois juridictions ou leur représentant ;
i) Le coordonnateur du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
j) Un fonctionnaire de chacune des trois juridictions, élu dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit trois fonctionnaires ou leur suppléant.

Créé le 20 février 2004 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 14 janvier 2010

Le deuxième collège du comité d'orientation comprend :
a) Le préfet de police ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
d) Le commandant de la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France ou son représentant ;
e) Le chef du service immobilier du palais de justice de Paris ;
f) Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ;
g) Le maire de Paris ou son représentant ;
h) Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou son représentant ;
i) Deux représentants du barreau de Paris désignés par le bâtonnier ;
j) Le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel ou son représentant ;
k) Le président de la chambre départementale des huissiers de justice ou son représentant.

Créé le 20 février 2004

Le comité d'orientation élit son président parmi les membres du premier collège.
Le président de l'établissement public et le directeur général assistent aux séances du comité d'orientation.
Le président du comité d'orientation peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du comité d'orientation ne sont pas rémunérées. Les membres du comité ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 20 février 2004

Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est convoqué si la moitié des membres au moins le demande.
Le comité d'orientation ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du comité d'orientation sont portés à la connaissance du conseil d'administration.

Créé le 20 février 2004

Un comité de conciliation règle les difficultés éventuelles d'usage des locaux liées à la coexistence des travaux poursuivis par l'établissement public et du maintien de l'activité des juridictions.
Il est composé du premier président de la cour d'appel, du directeur général de l'établissement public et d'un représentant du ministre de la justice.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux de la Cour de cassation.

Créé le 23 février 2006

Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, le comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris exerce les compétences du comité central d'hygiène et de sécurité de l'établissement telles que définies au titre IV dudit décret.

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

En vigueur du vendredi 20 février 2004 au dimanche 30 décembre 2018

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