JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 9

Article 9

Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire de leur première affectation.