JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 6-1

Article 6-1

Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.


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Version 2

Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2020

Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du comité médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.