Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 19

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 15

Lesbrigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant,l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancementd'échelon dans leur précédent grade.

Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernieréchelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du lundi 25 avril 2022 au lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2022-622 du 22 avril 2022art. 8

A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au dimanche 24 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1249 du 29 septembre 2021art. 9

I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de

1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015,

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016,

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3° A compter des avancements prévus au titre de l'année

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II.-

(Abrogé)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2017-359 du 21 mars 2017art. 6

I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de

1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015,

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article

En vigueur du samedi 31 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015art. 3

I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de policepromus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon 1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indicesupérieur ; 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de policedans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; 4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenantle 5e échelon deleur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :

ANNÉE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

2018

1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an

2019

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

2020

5/6 ancienneté acquise

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; 5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021,les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur gradeet promus au gradede major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise. Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article

En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au vendredi 30 octobre 2015

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 1Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 11

I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'

article 8

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