Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 août 2023
Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.