Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 19-1

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 16

Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 juillet 2023

Créé parDécret n°2017-359 du 21 mars 2017art. 7

Lorsque la mise en œuvre des reclassements prévus aux articles 16 et 19 place les fonctionnaires promus dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.