Abrogé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 62
Créé le 30 novembre 2004
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;
Vu le décret n° 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias ;
Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication,
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Abrogé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 62
Créé le 30 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 15 avril 2012
La première section du fonds est destinée à encourager la réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro.L'aide attribuée au titre de cette section est réservée aux publications ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques.
Les crédits alloués au titre de cette première section sont déterminés en fonction de la diffusion des titres concernés et de son évolution sur les zones géographiques définies par le ministre chargé de la communication conformément à l'article 2 du présent décret.
Les demandes d'aide au titre de cette première section peuvent être présentées soit directement par les éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société de messageries. La demande présentée au titre de cette première section par une société de messageries en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.
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Créé le 30 novembre 2004
Les demandes d'aide sont adressées à la direction du développement des médias au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.
Elles comportent :
- un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;
- les attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;
- les chiffres de diffusion à l'étranger de la ou des publications concernées par la demande pour les deux années précédant celle au titre de laquelle l'aide est sollicitée ;
- la description détaillée du plan de promotion envisagé pour l'année d'attribution de l'aide ainsi qu'une évaluation précise des dépenses prévues, son calendrier et son plan de financement, comprenant notamment l'indication de la totalité des aides publiques demandées ou accordées ;
- la description détaillée du manque à gagner lié à la baisse du prix de vente local de la ou des publications concernées par la demande.
Les bénéficiaires de l'aide au titre de la seconde section accompagnent les demandes de remboursement d'un bilan d'exécution des objectifs fixés par la demande présentée.
Les actions des sociétés de messageries ou des organismes collectifs agréés qui donnent lieu à une aide au titre du fonds sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication.
La direction du développement des médias assure l'instruction des dossiers de demande d'aide.
La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Elle peut notamment inviter les entreprises concernées à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder ou faire procéder par des experts désignés à cet effet à des vérifications sur place.
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Abrogé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 62
Créé le 30 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 15 avril 2012
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Abrogé par Arrêté du 25 février 1991
Créé le 30 novembre 2004
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Abrogé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 62
Créé le 30 novembre 2004
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Abrogé depuis le lundi 16 avril 2012
En vigueur du mardi 30 novembre 2004 au dimanche 15 avril 2012