Décret n°2004-1311 du 26 novembre 2004

Article 5

Créé le 30 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 15 avril 2012

La première section du fonds est destinée à encourager la réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro.L'aide attribuée au titre de cette section est réservée aux publications ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques.

Les crédits alloués au titre de cette première section sont déterminés en fonction de la diffusion des titres concernés et de son évolution sur les zones géographiques définies par le ministre chargé de la communication conformément à l'article 2 du présent décret.

Les demandes d'aide au titre de cette première section peuvent être présentées soit directement par les éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société de messageries. La demande présentée au titre de cette première section par une société de messageries en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 62

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 15 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-1762 du 30 décembre 2010art. 1

La première section du fonds est destinée à encourager la réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro.L'aide attribuée au titre de cette section est réservée aux publications ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques.

Les crédits alloués au titre de cette première section sont

article 2 du présent décret.

Les demandes d'aide au titre de cette première section peuvent

En vigueur du mardi 30 novembre 2004 au vendredi 31 décembre 2010

La première section du fonds est destinée à encourager la réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro.

Les crédits alloués au titre de cette première section sont déterminés en fonction de la diffusion des titres concernés et de son évolution sur les zones géographiques définies par le ministre chargé de la communication conformément à l'

article 2

du présent décret.

Les demandes d'aide au titre de cette première section peuvent être présentées soit directement par les éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société de messageries. La demande présentée au titre de cette première section par une société de messageries en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.