Décret n°2004-1311 du 26 novembre 2004

Article 3

Créé le 30 novembre 2004

Peuvent seules bénéficier de l'aide du fonds les publications inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse qui apportent une contribution significative au rayonnement de la pensée et de la culture françaises. Ces publications doivent être majoritairement rédigées en français ou dans une langue régionale en usage en France.
Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-484 du 13 avril 2012art. 62

En vigueur du mardi 30 novembre 2004 au dimanche 15 avril 2012