JORF n°32 du 7 février 2004

Article 2

Article 2

Pour les spectacles n'entrant dans aucune des catégories mentionnées aux articles 1er et 1-1 ou en cas d'incertitude quant à la catégorie de spectacles à laquelle ils appartiennent, l'affectation de la taxe est déterminée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission de médiation.

Cette commission est composée de membres désignés paritairement par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture pour un mandat de deux ans renouvelable sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Elle est saisie, en tant que de besoin, par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Elle élabore un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans l'affectation de la taxe.

Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

Il est transmis au ministre chargé de la culture.

Les modalités de fonctionnement de cette commission de médiation sont fixées par un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Pour les spectacles n'entrant dans aucune des catégories mentionnées aux articles 1er et 1-1 ou en cas d'incertitude quant à la catégorie de spectacles à laquelle ils appartiennent, l'affectation de la taxe est déterminée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission de médiation.

Cette commission est composée de membres désignés paritairement par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture pour un mandat de deux ans renouvelable sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Elle est saisie, en tant que de besoin, par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Elle élabore un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans l'affectation de la taxe.

Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

Il est transmis au ministre chargé de la culture.

Les modalités de fonctionnement de cette commission de médiation sont fixées par un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 février 2004

En cas d'incertitude sur la catégorie définie à l'article 1er, le ministre chargé de la culture détermine celle-ci après avis d'une commission composée de représentants de l'Etat, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de l'Association de soutien au théâtre privé. Cette commission est saisie soit par le dirigeant de l'un ou l'autre de ces organismes, soit par un redevable de la taxe. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.