JORF n°32 du 7 février 2004

Article 1

Article 1

I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 76 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique, de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;

2° Les spectacles de cabaret ou composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que chansons, danses, ou attractions visuelles ;

3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;

4° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

5° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article.

II. – Les représentations de spectacles relevant des catégories 4° et 5° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 76 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée dès lors que ces spectacles ne sont pas représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 76 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique, de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;

Les spectacles de cabaret ou composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que chansons, danses, ou attractions visuelles ;

Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;

Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

5° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du et du du présent article.

II. Les représentations de spectacles relevant des catégories et du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 76 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée dès lors que ces spectacles ne sont pas représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 février 2004

Les catégories de spectacles respectivement prévues au II de l'article 76 et au II du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

1. Au titre de la catégorie spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique : les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, comédie ou mélodrame lyrique, théâtre musical, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes ;

2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, les spectacles d'illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.

La taxe sur les spectacles musicaux ou comédies musicales n'entrant dans aucune catégorie précitée mais pour lesquels une demande d'aide a été adressée à l'Association pour le soutien du théâtre privé et obtenue, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, est perçue par cette association. En l'absence de demande d'aide à l'exploitation, la taxe est perçue par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.