JORF n°234 du 7 octobre 2004

Chapitre Ier : Services et bonifications valables

Article 10

Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 4, 5 et 7 et aux 1° et 3° de l'article 9 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 de ce code.
La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.

Article 11

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée aux émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 que l'intéressé aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 13 de plus de quatre trimestres.
Pour les intéressés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 42 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

Article 12

I. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes :
1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu leur activité, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.
Cette interruption d'activité doit être d'une durée au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.
Les dispositions du 2° s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;
3° La bonification prévue au 2° est acquise aux ouvrières ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur affiliation, dès lors que cette affiliation est intervenue dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire à leur recrutement, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
5° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.
Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications.
II. - Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 13 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues au I du présent article.