JORF n°234 du 7 octobre 2004

Article 7

Article 7

Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique.


Historique des versions

Version 2

Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.