Article 7
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Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique.
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.