Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

Article 22

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En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 1 septembre 2023

I.-La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (Âge de départ à la retraite selon l'année de naissance) ou avant l'âge anticipé ou minoré dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 21.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.

II.-La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010art. 11

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 30 juin 2011