JORF n°33 du 8 février 2003

Article 3

Article 3

Dans la limite d'un plafond annuel, les indemnités pouvant être allouées aux rapporteurs du comité ont un caractère forfaitaire. Leur montant est fixé pour chaque rapport par le président du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 février 2003

Abrogé le mardi 9 juin 2009

Dans la limite d'un plafond annuel, les indemnités pouvant être allouées aux rapporteurs du comité ont un caractère forfaitaire. Leur montant est fixé pour chaque rapport par le président du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.