Article 1
Abrogé depuis le 2018-10-01 par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 17 (VD)
En application des dispositions de l'article 14, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut s'établir jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention d'investissement versée par l'Etat aux collectivités territoriales de Corse et à leurs groupements pour les projets réalisés dans le cadre du programme exceptionnel d'investissement pour la Corse institué par l'article 53 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée.
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