JORF n°232 du 7 octobre 2003

Article 1

Article 1

En application des dispositions de l'article 14, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut s'établir jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention d'investissement versée par l'Etat aux collectivités territoriales de Corse et à leurs groupements pour les projets réalisés dans le cadre du programme exceptionnel d'investissement pour la Corse institué par l'article 53 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée.


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Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 1 octobre 2018

En application des dispositions de l'article 14, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut s'établir jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention d'investissement versée par l'Etat aux collectivités territoriales de Corse et à leurs groupements pour les projets réalisés dans le cadre du programme exceptionnel d'investissement pour la Corse institué par l'article 53 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 octobre 2003

En application des dispositions de l'article 14, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut s'établir jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention d'investissement versée par l'Etat aux collectivités territoriales de Corse et à leurs groupements pour les projets réalisés dans le cadre du programme exceptionnel d'investissement pour la Corse institué par l'article 53 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée.