JORF n°232 du 7 octobre 2003

Arrêté du 25 août 2003

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 41 (6°), modifié par l'article 2 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, notamment l'article 16,

Article 1

Le bilan de compétences prévu par l'article 41 (6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et par l'article 16 du décret du 5 avril 1990 susvisé doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les phases suivantes :

a) Une phrase préliminaire qui a pour objet :

- de faire le point avec l'agent sur ses souhaits d'évolution ou de changement ;

- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques, adaptées à ses besoins, qui seront mises en oeuvre ;

- de définir avec l'agent les modalités de déroulement du bilan en précisant les différentes étapes à accomplir par le prestataire et par l'agent ainsi que leur engagement réciproque ;

b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :

- de déterminer la place qu'il souhaite accorder à la sphère professionnelle en fonction de ses aspirations, de ses objectifs et des satisfactions qu'il en escompte ;

- d'identifier, à partir de l'analyse de ses expériences professionnelles et personnelles, des compétences et des ressources mobilisables dans la sphère professionnelle ;

- de déterminer clairement les champs professionnels où les compétences et les ressources précédemment identifiées pourraient être mises en oeuvre et de construire un projet d'évolution ou de changement ;

- d'être guidé dans ses démarches auprès de professionnels dans le but de connaître les différents aspects du métier ou de l'activité envisagée ainsi que les perspectives d'emploi qui y sont liées afin d'envisager concrètement la faisabilité de son projet ;

- d'identifier les compétences restant à acquérir pour atteindre l'objectif visé et d'évaluer, le cas échéant, au moyen de contacts avec des organismes de formation les modalités de leur acquisition ;

c) Une phase de conclusion du bilan et d'engagement du projet qui permet au bénéficiaire :

- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;

- de recenser et de s'approprier les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;

- de déterminer les actions concrètes à engager et les stratégies à mettre en oeuvre pour parvenir à réaliser son projet et de prévoir la planification détaillée des différentes étapes à accomplir.

Cette phase de conclusion se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés du bilan et du document de synthèse.

Article 2

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusion du bilan de compétences et d'engagement du projet, à partir des éléments recueillis à chaque étape du bilan. Il ne peut comporter d'autres indications que celles figurant ci-dessous :

- circonstances du bilan de compétences ;

- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des objectifs professionnels clairement identifiés. Ceux-ci ont été définis dans le bilan réalisé à partir de l'analyse des différentes expériences de la personne, de ses aspirations et des recoupements qui peuvent être faits ;

- projet ou pistes de projets ayant émergé durant le bilan assortis, s'il y a lieu, d'un projet de formation ;

- planification détaillée des différentes étapes de mise en oeuvre du ou des projets.

En outre, le prestataire annexe à ce document de synthèse une fiche de deux pages maximum par projet envisagé, susceptible d'être utilisée par le bénéficiaire du bilan de compétences auprès d'un employeur potentiel ou de ses supérieurs hiérarchiques en vue de faire évoluer sa carrière.

Ces documents, établis par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, sont soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.

Article 3

En application de l'article 20 du décret du 5 avril 1990 susvisé, tout bilan de compétences à initiative individuelle réalisé au bénéfice des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pris en charge par l'organisme paritaire mentionné au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit être précédé de la conclusion d'une convention tripartite dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Article 4

Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire doit présenter une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme prestataire chargé de réaliser le bilan de compétences :

- à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi qu'à l'organisme paritaire précité dans le cas d'un bilan effectué sur le temps de travail ;

- à l'organisme paritaire précité dans le cas d'un bilan effectué sur le temps personnel.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La conseillère technique,

D. Toupillier