JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 621-92

Article R.* 621-92

Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article R. 621-86.
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 621-115.


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Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article R. 621-86.

La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 621-115.