JORF n°206 du 6 septembre 2003

Paragraphe 2 : Indemnisation des collectivités publiques ayant fait l'objet de suppressions d'abattoirs en application des articles L. 654-15 ou L. 654-16

Article R.* 654-18

Les communes ou les groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés soit d'office en application du deuxième alinéa de l'article L. 654-15, soit comme il est prévu au premier alinéa de l'article L. 654-16, avec l'accord du Gouvernement, sont indemnisés du préjudice subi dans les conditions fixées par les articles R.* 654-19 et R.* 654-20.
L'accord du Gouvernement sur les demandes de suppressions d'abattoirs dont il est saisi par les communes ou par leurs groupements est donné par décision conjointe du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture ou, sur délégation, par le préfet de région dans les cas définis par un arrêté conjoint des trois ministres.

Article R.* 654-19

I. - L'indemnité due à une commune ou à un groupement de communes dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 654-16 est calculée dans les conditions fixées au présent article afin de réparer le préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir.
II. - Le préjudice est évalué sur la base du montant des charges obligatoires que supporte la commune ou le groupement de communes, diminué de tous les éléments représentant pour la collectivité une recette ou une diminution de charge.
III. - Les charges obligatoires sont les suivantes :
a) Le capital restant dû, augmenté de la pénalité éventuelle entraînée par le remboursement anticipé des emprunts restant à amortir, ou la charge des emprunts restant à amortir lorsque celle-ci est inférieure au montant du capital restant dû augmenté de la pénalité, ou lorsque le remboursement anticipé est exclu dans le contrat ;
b) Les charges nouvelles résultant de la fermeture : sommes à payer pour cause de licenciement ou de reclassement en surnombre du personnel ou pour résiliation du contrat d'affermage ou de concession, lorsque cette résiliation résulte de la seule responsabilité de la collectivité publique.
IV. - Viennent en diminution des charges obligatoires :
a) Le produit de la vente des actifs mobiliers et immobiliers libérés, ou, à défaut, l'estimation de la valeur vénale de ces actifs réalisée par le service des domaines ; dans ce dernier cas, toute vente ultérieure des ensembles mobiliers et immobiliers, dans un délai de cinq ans suivant la décision attributive de l'indemnité, à un prix supérieur à celui indiqué lors de l'estimation de la valeur vénale, entraîne l'obligation du remboursement à l'Etat de la différence ;
b) Les subventions ayant été versées par l'Etat dans les deux ans précédant la fermeture de l'abattoir pour l'allégement des charges, lorsque celles-ci se rapportent à la fermeture de l'abattoir.

Article R.* 654-20

L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R.* 654-19, est accordée aux communes et aux groupements de communes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.