JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 652-5

Article R.* 652-5

Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.


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Version 1

Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :

1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;

2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;

3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.