JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R. 641-31

Article R. 641-31

Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées « producteurs expéditeurs » doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.


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Version 1

Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées « producteurs expéditeurs » doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.