JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R. 641-30

Article R. 641-30

Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
3° Les quantités enlevées ;
4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.


Historique des versions

Version 1

Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :

1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;

2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;

3° Les quantités enlevées ;

4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.