JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R.* 643-29

Article R.* 643-29

Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.
L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.


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Version 1

Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.

L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.