JORF n°198 du 28 août 2003

Article 8

Article 8

Pour les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts qui perçoivent des indemnités pour risques professionnels prévues par le décret du 30 avril 1998 susvisé, le montant de l'indemnité spécifique de service servi est réduit du montant de ces indemnités.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts qui perçoivent des indemnités pour risques professionnels prévues par le décret du 30 avril 1998 susvisé, le montant de l'indemnité spécifique de service servi est réduit du montant de ces indemnités.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2002

Pour les ingénieurs des ponts et chaussées qui perçoivent des indemnités pour risques professionnels prévues par le décret du 30 avril 1998 susvisé, le montant de l'indemnité spécifique de service servi est réduit du montant de ces indemnités.